C-26, r. 197 - Code de déontologie des physiothérapeutes et des technologues en physiothérapie

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80. Toute publicité faite ou autorisée par un membre utilisant un titre réservé à sa catégorie de permis doit être reliée à l’exercice de sa profession définie selon le paragraphe n de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 633-2007, a. 80.